Sélectionner une page

(remarque : ce texte n’est pas encore validé par la Chancellerie fédérale)

I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit :

Art. 74a (nouveau) Rayonnement non ionisant

1 La Confédération prend les mesures nécessaires afin de protéger la population contre le rayonnement non ionisant.

2 Nul ne peut être exposé contre son gré à une intensité de rayonnement non ionisant entre 120 MHz et 300 GHz, toutes sources et toutes gammes de fréquences confondues, qui dépasse 0,6 V/m en calcul moyenné à chaque seconde et 1 V/m en valeur de crête. Dans les lieux d’utilisation sensible, ces valeurs sont réduites à 0.2V/m en calcul moyenné à chaque seconde et 0.3V/m en valeur de crête. Des exceptions sont possibles pour des usages militaires et médicaux.

3 La Confédération a le devoir d’informer les utilisateurs d’appareils émettant du rayonnement non ionisant des précautions à prendre afin de diminuer leur exposition et celle de leur entourage, en particulier les enfants.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit :

Art. 197, ch. 12 (nouveau)

  1. Disposition transitoire ad. art. 74a

1 L’art. 74a doit être mis en oeuvre dans un délai de deux ans après son acceptation par le peuple et les cantons. Tant que la législation d’application n’est pas adoptée, le Conseil fédéral adopte les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance. En cas d’absence de mise en oeuvre dans le délai imparti, aucune nouvelle autorisation de construction ou de modification d’antenne ne pourra être délivrée jusqu’à l’adoption d’une législation d’application.

2 Aucune fréquence entre 6 GHz et 300 GHz n’est autorisée pour la communication mobile, échanges de données inclus, durant les cinq ans qui suivent l’adoption de la présente disposition constitutionnelle.